Terminologie

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Pour plus de précisions sur les différents termes consulter le Dictionnaire encyclopédique de finances publiques (DEFP), 2 vol. Economica, 1991. Ouvrage en promotion au prix de 170 F chez Economica, 49 rue Héricart 75015 Paris tél : 01 45 78 12 92 fax : 0145750567 ou 0140581570 Commande directe www.amazon.fr ou www.alapage.com (Loïc Philip)

Abattement :
Diminution forfaitaire de la base d'imposition. Ex. : abattement de 20 % sur les traitements et salaires. (Voir DEFP. page 1)
Abus de droit :
Fait pour le titulaire d'un droit de le détourner de sa finalité. En cas de contrôle fiscal, l'administration peut invoquer l'abus de droit lorsqu'elle se trouve en présence d'actes dissimulant la portée véritable d'un contrat. Ex. : société écran installée à l'étranger et dont la seule raison est de permettre à des sommes, normalement imposables en France, d'échapper à l'impôt. (Voir DEFP page 2)
Accises :
Impôts indirects frappant certains produits de consommation (alcools, tabac). On utilise également l'expression contributions indirectes.
Acte anormal de gestion :
Normalement, l'administration n'a pas à s'immiscer dans la vie des entreprises. Toutefois, elle peut refuser la déduction de certaines charges considérées comme des actes anormaux de gestion. Ex. : des rémunérations excessives versées à un dirigeant. (Voir DEFP. "Gestion" page 864)
Administrateur :
En matière financière, on désigne par administrateur l'autorité qui intervient dans la gestion des crédits, soit qu'il prenne la décision d'utiliser des crédits disponibles, soit qu'il prenne la décision d'engager des crédits, soit qu'il passe les actes administratifs qui font naître la dépense, soit qu'il calcule le montant exact de la dette ainsi créée, soit qu'il transmette le dossier au comptable pour paiement (v. ordonnateur).
Administrations publiques locales (A.P.U.L.) :
Terme utilisé en comptabilité nationale pour désigner : les collectivités locales (régions, départements, communes), les organismes de coopération inter-communale (syndicats, districts, communautés urbaines) et divers organismes d'action locale dont l'activité est financée par des ressources locales (villes nouvelles, organismes consulaires, S.A.F.E.R., agences de bassin, lycées et collèges).
Affectation :
Attribution ou imputation, d'une dépense ou d'une recette. Les autorisations de dépenses sont généralement affectées à un objet particulier (règle de la spécialité). Lorsqu'il s'agit d'une subvention, l'affectation est moins précise. En général, les recettes publiques ne sont pas affectées à une dépense particulière, ni même à une catégorie de dépenses (règle de la non affectation), mais il existe des exceptions (C.A.S.). (Voir DEFP. page 28)
Agrément fiscal :
Décision individuelle accordée par l'administration fiscale faisant bénéficier un contribuable (généralement une entreprise), d'un régime de faveur en contrepartie du respect de certains engagements. (Voir DEFP page 41)
Amortissement :
Constatation comptable de la perte d'un élément d'actif immobilisé du fait de l'usage, du temps ou d'obsolescence. Les amortissements font partie des charges déductibles de l'entreprise. (Voir DEFP. "Amortissement de la dette publique" page 56)
Annualité :
Principe selon lequel les autorisations de dépenses et de recettes données dans la loi de finances ne sont valables que pour un an. Cette règle a été posée pour des raisons politiques : permettre un contrôle du Parlement à qui le Gouvernement doit périodiquement rendre des comptes et demander des autorisations. Elle s'applique, non seulement aux dépenses et aux recettes de l'État, mais aux autres personnes publiques dans le cadre de l'autorisation budgétaire. Le principe de l'annualité a une force particulière en matière fiscale (consentement à l'impôt). (Voir DEFP page 432)
Arbitrage budgétaire :
Arbitrage sur le montant des crédits qui sera attribué à une administration lors de la préparation du projet de loi de finances. Il est généralement opéré par le Premier ministre à partir des propositions respectives de la Direction du budget du ministère des Finances et du ministère dépensier. (Voir DEFP. page 95)
Article :
Subdivision du chapitre budgétaire. (Voir DEFP. page 95)
Assiette :
Matière, déterminée en qualité et en quantité, sur laquelle porte l'impôt. (Voir DEFP. page 97)
Autorisation nouvelle :
Elle concerne les crédits accordés pour une opération nouvelle, c'est-à-dire pour une action qui n'avait pas été entreprise l'année précédente. Il s'agit donc d'une dépense nouvelle et supplémentaire. On la distingue de la mesure nouvelle qui est une notion plus large et qui tend à se substituer à celle d'autorisation nouvelle. La mesure nouvelle correspond à une modification proposée dans le projet de loi de finances par rapport au montant des services votés. Il peut s'agir aussi bien d'une nouvelle dépense que de la réduction ou la suppression d'une dépense ancienne. (art.31 LO)
Autorisation de programme :
Autorisation budgétaire relative à des crédits destinés à l'exécution d'un investissement qui échappe au principe de l'annualité. L'autorisation porte sur l'ensemble d'un programme qui s'exécute sur plusieurs années. La réalisation progressive de celui-ci donnant lieu, ensuite, à l'inscription de crédits de paiement en fonction de l'échéancier des travaux. (Voir DEFP. page 116)
Avance :
Prêt à court terme. Elle est généralement accordée par l'État à des collectivités locales, à des entreprises publiques ou privées. (Voir DEFP. "compte d'avance", page 120)
Avis à tiers détenteur :
Acte permettant aux comptables du Trésor d'exiger des personnes qui reçoivent l'avis (banques, employeurs), qu'elles versent au Trésor les fonds qu'elles détiennent à concurrence de la dette fiscale du contribuable. (Voir DEFP. page 124)
Avoir fiscal :
Créance sur le Trésor détenue par un contribuable bénéficiaire de dividendes et égale à la moitié des dividendes reçus. Il permet d'atténuer la double imposition économique des dividendes. (Voir DEFP. page 125)
Base d'imposition :
Revenus ou valeurs auxquels est appliqué le taux ou le tarif de l'impôt pour obtenir la somme due par la personne imposée. (Voir "Assiette")
Bénéfice consolidé :
Bénéfice d'une société mère, de ses filiales et de ses établissements situés à l' étranger. Il permet de compenser les bénéfices et les déficits au sein d'un groupe de sociétés et de dégager un résultat fiscal proche du résultat économique. (Voir DEFP page 145)
Bleus budgétaire :
Documents d'information à couverture bleue accompagnant le projet de loi de finances. Les bleus des ministères sont des fascicules contenant une analyse détaillée des crédits proposés par le Gouvernement pour chaque ministère. (Voir DEFP "Annexes budgétaires" page 71)
Budget :
Document qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d'une personne publique pour une année. Ce document est approuvé par l'assemblée délibérative de la collectivité ou de l'organisme en cause. (Voir DEFP. page 71)
Budgets annexes :
Il s’agit de documents retraçant à part les dépenses et recettes de certains services de I’Etat qui disposent ainsi d’une certaine personnalité financière et administrative sans avoir une autonomie juridique. Selon l’article 20 de l’ordonnance de 1959, il devrait s’agir de services dont " l’ activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix... ". Mais ce n’est pas toujours le cas. Ces budgets annexes figurent dans la loi de finances et sont donc autorisés par le Parlement. (Voir DEFP. page 188)
Budget autonome :
Budget d’une collectivité ou d’un établissement ayant une existence juridique distincte de l’Etat. (Voir DEFP. page 228)
"Budget" de programme :
Document d'information (à couverture blanche) présentant les dépenses d'un ministère pour l'exercice à venir sous un aspect nouveau Au lieu de présenter les crédits selon leur affectation par service (présentation administrative), le budget de programme regroupe les crédits en fonction des actions qui seront réalisées. (DEFP, p.206)
"Budget" économique :
Compte prévisionnel qui accompagne la loi de finances. Il est destiné à informer le Parlement sur l’évolution économique du pays pour l’année à venir (v. comptabilité nationale, comptes de la Nation). Il ne s’agit pas véritablement d’un budget car c’est un compte qui n’est pas soumis à une autorisation préalable. (DEFP, p.232)
"Budget" fonctionnel :
Document explicatif joint au projet de loi de finances et présentant les dépenses en regroupant les crédits autour de dix grandes fonctions (et non par ministères). (DEFP, p.206)
Budget général :
Partie la plus importante des dépenses et recettes retracées par la loi de finances. Elle correspond aux dépenses définitives des services ordinaires des ministères, par opposition aux opérations retracées dans les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor. (DEFP, p.186)
"Budget" social de la Nation :
Document décrivant toutes les dépenses et recettes de nature sociale que celles-ci relèvent d'organismes sociaux, du budget de l'État ou d'autres budgets publics. Il ne s'agit donc pas d'un budget au sens juridique du terme, mais d'un document d'information destiné au Parlement. L'expression de budget social de la Nation tend à être remplacée par celle d'effort social de la Nation. (DEFP, "Finances sociales", p.815)
Cavalier budgétaire :
Disposition à caractère non financier contenue dans une loi de finances. Peut être censurée par le Conseil constitutionnel comme contraire à l’article 1er ou l’article 42 de l’ordonnance de l959. (DEFP, p.264)
Chambre régionale des comptes :
Juridiction financière créée par la loi du 2 mars 1982 et chargée de juger l’ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes déclarées comptables de fait par elle. Ses magistrats sont inamovibles ce qui assure leur indépendance. Ses attributions :

- jugement des comptables publics ou de fait,

- contrôle de gestion,

- contrôle budgétaire.

Comptabilité nationale :
Elle vise à fournir un certain nombre de grandeurs qui indiquent les opérations économiques effectuées pendant un an par l’ensemble des agents économiques. Les comptes de la Nation peuvent être définitifs (ou rétrospectifs) provisoires (l’année en cours) ou prospectifs (cf. budget économique).
Comptabilité publique :
La comptabilité publique est l’ensemble des règles juridiques et techniques qui gouvernent les opérations financières de l’État et des autres personnes publiques. Ces règles permettent de chiffrer les activités administratives, de tenir l’Administration au courant de ses ressources en crédits et en matériel et d’en contrôler l’emploi, en vue d’assurer la meilleure utilisation de ces ressources. Deux sortes de comptes sont tenus :

- La comptabilité administrative retrace les ordres de recettes et de dépenses pris par les ordonnateurs. Elle est centralisée dans les comptes généraux de l'État.

- La comptabilité deniers retrace l’exécution des opérations de recouvrement et de paiement. Elle est tenue par les comptables. La concordance entre les deux comptabilités fait l’objet d’une déclaration de conformité de la part de la Cour des comptes.

Comptable de fait :
Terme désignant toute personne se rendant coupable d’un acte constitutif de gestion de fait.
Comptables publics :
Catégorie d’agents ayant seuls qualité, sous leur responsabilité pécuniaire, pour recouvrer les créances et payer les dettes de la majeure partie des personnes publiques, ainsi que pour manier et conserver les fonds et valeurs appartenant ou confiés à celles-ci. Les fonctions de comptable et d'ordonnateur sont en principe incompatibles, mais pour les produits fiscaux à caractère indirect les comptables procèdent eux-mêmes à la liquidation de l’impôt et il peut être créé auprès des ordonnateurs des régies d’avances ou de recettes.
Comptable principal :
Comptable public rendant un compte de gestion à la Cour des Comptes ou à une Chambre régional des Comptes après voir éventuellement intégré , dans sa comptabilité les opérations d’autres comptables publics (dits : comptables secondaires). Dans chaque département, seul le Trésorier Payeur Général est comptable principal, devant la Cour des comptes, de toutes les dépenses et les recettes de l’État.
Compte de gestion :
Ensemble des documents chiffrés et des pièces justificatives des recettes et des dépenses, par lesquels un comptable principal justifie devant la Cour des comptes ou devant une Chambre régionale des comptes les opérations qu’il a exécutées ou centralisées durant une année financière.
Comptes spéciaux du trésor (C.S.T.) :
Ce sont des comptes qui recensent les opérations financières distinctes de celle du budget général de l’État en raison soit des conditions particulières de leur financement soit de leur caractère temporaire. Ces opérations échappent, dans une large mesure, aux grands principes du droit budgétaire : universalité, annualité. Le contrôle du Parlement s’exerce plus difficilement.
Contrôle financier central :
Contrôle exercé sur l'ordonnateur avant l'engagement et avant l'ordonnancement d'une dépense publique, afin d'en vérifier la régularité budgétaire, par un agent relevant du ministère des Finances.
Cour des comptes :
Juridiction administrative, soumise au contrôle de cassation du Conseil d’État, chargée d’exercer un contrôle des finances de l’État et de ses établissements publics, de la Sécurité sociale et d’organismes même privés bénéficiant de concours financiers de l’État. Ses attributions essentielles s'exercent : 1° à l’égard des comptables publics ou de fait de l’État et de ses établissements publics , par le jugement de leurs comptes ; 2° à l’égard des ordonnateurs, par la formulation d’observations non juridictionnelles sur la régularité et l’efficience de leur gestion. Ces observations pouvant éventuellement être mentionnées dans le rapport public annuel de la Cour, publié au Journal Officiel; 3° par la vérification de la régularité des comptes et par l’appréciation de la gestion des entreprises publiques. 4° par une compétence de juge d’appel à l’égard des jugements définitifs des Chambres Régionales des Comptes.
Débet :
Terme de comptabilité publique, désignant la dette née d’une décision administrative ou juridictionnelle ayant constitué un comptable public ou un particulier, débiteur à l’égard d’une personne publique.
Deniers publics :
Jadis l’une des notions reconnues comme fondamentales en matière de finances publiques, le concept de deniers publics a connu en droit positif, un déclin parallèle à celui de service public, entraîné par la difficulté croissante d’en cerner les frontières. Aujourd’hui, le législateur évite systématiquement d’en faire usage, mais la notion conserve un intérêt en jurisprudence financière et en doctrine (DEFP, p. 580).
Emprunt :
Prestation pécuniaire versée à une personne publique à titre volontaire en contrepartie du versement d'un intérêt et de la promesse du remboursement du capital.
Engagement :
Acte juridique et comptable par lequel une personne publique crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une dépense.
États législatifs annexés :
Le projet de loi de finances proprement dit est accompagné de 8 états législatifs annexés qui sont publiés au journal officiel avec la loi de finances et qui ont la même valeur que celle-ci. Leur objet est de détailler, sous forme de tableaux, les autorisations budgétaires de la loi de finances. Deux états concernent les recettes les autres sont relatifs aux dépenses.

Les états concernant les recettes :

  1. L’état A donne le détail des différentes recettes de l’État dont le tableau d’équilibre, figurant dans la première partie de la loi de finances, n’indique que le grandes masses. On trouve, dans cet état, le montant attendu de chaque impôt et les différentes recettes non fiscales. On y trouve également, par catégories, les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
  2. L’état E donne la liste des différentes taxes parafiscales dont la loi de finances autorise chaque année le renouvellement.

Les états relatifs aux dépenses

  1. Certains détaillent les autorisations données dans la deuxième partie de la loi de finances. C’est le cas de l’état B qui donne la répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires (fonctionnement et transferts) des services civils et de l’état C (dépenses en capital) en ce qui concerne les mesures nouvelles.
  2. D’autres donnent la liste des crédits qui, par exception, échappent à certaines règles du droit budgétaire :
    • L’état D indique les chapitres budgétaires sur lesquels des crédits peuvent être ouverts par anticipation sur l’exercice de l’année suivante.
    • L’état F reproduit le tableau des dépenses auxquelles s’appliquent des crédits évaluatifs.
    • L’état G reproduit le tableau des dépenses auxquelles s’appliquent des crédits provisionnels
    • L’état H dresse la liste des chapitres budgétaires qui peuvent donner lieu à des reports de crédits.
Finances privées :
Ensemble des dépenses effectuées par les particuliers et les entreprises ainsi que des ressources permettant de les financer.
Fisc :
Terme qui vient du mot latin fiscus, panier destiné à recevoir de l'argent. Dans la Rome ancienne, cassette impériale. En France, le terme a d'abord donné fisque puis fisc à partir du XVII ème siècle ; il désigne le trésor du roi et celui de l'État. Aujourd'hui, les disponibilités de l'État correspondent au Trésor public, tandis que fisc a pris le sens exclusif de l'ensemble des administrations chargées de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des impôts. La fiscalité représente l'ensemble des impôts. On parle aussi , de fiscalistes (avocat fiscaliste), de fiscalisation, de défiscalisation ...
Gestion de fait :
Irrégularité constituée par le maniement direct ou indirect, par toute personne n’ayant pas la qualité de comptable public, de fonds destinés à une personne publique ou extraits irrégulièrement de sa caisse. Son auteur, passible d’une amende pénale, est soumis aux mêmes obligations et responsabilités que les comptables publics (DEFP, p. 869).
Impôt :
Prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis selon leurs facultés contributives par l’État, les collectivités territoriales et certains établissements publics, à titre définitif et sans contrepartie identifiable, ceci en vue de la réalisation des objectifs fixés par la puissance publique (DEFP, p. 923).
Impositions de toutes natures :
Ce sont l’ensemble des impôts, taxes et redevances à caractère obligatoire. Cette expression est définie de manière négative : constitue une imposition de toutes natures, tout prélèvement qui ne présente le caractère ni d'une taxe parafiscale, ni d'une cotisation sociale, ni d'une rémunération pour service rendu. La création et le régime des impositions de toutes natures relèvent de la compétence du pouvoir législatif (Art. 34 C).
La règle de non-affectation des recettes :
Elle interdit qu’une recette autorisée par le budget soit affectée à une dépense budgétaire prédéterminée.(cf. Art 18 al.1er de l’ordonnance organique). Cette règle ne s'applique qu'aux recettes du budget de l'État, elle n'interdit pas d'affecter une recette à un autre budget public, notamment à un Établissement public (v. décision 422 DC du 21 décembre 1999, cons. 10).
La règle du produit brut :
Elle fait obligation d’inscrire dans le budget l’intégralité des recettes et l’intégralité des dépenses pour leur montant brut. Pour renforcer la transparence budgétaire, l’inscription du seul produit net, c’est à dire du solde après contraction des dépenses et des recettes, n’est pas admise. La règle du produit brut est édictée pour l’État à l'article 18 de l'ordonnance organique de 1959 . On la retrouve également dans les autres budgets publics, qu’il s’agisse des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs.
Liquidation :
Opération qui a pour objet d’évaluer le montant précis d’une dépense ou d’une recette publique. La liquidation d’une dépense intervient après la constatation du service fait.
Lois de financement (de la sécurité sociale) :
Lois votées chaque année par le Parlement depuis la révision constitutionnelle du 22 février 1996 (v. loi du 27 décembre 1996, J.O. du 29 décembre p. 19369).
Lois de finances :
Loi autorisant l’ensemble des ressources et des charges de l’État avant le début d’un exercice (loi de finances initiale) ou modifiant les autorisations (loi de finances rectificative) ou constatant les résultats financiers d’une année (loi de règlement), v. DEFP, p. 1004.
Ordonnancement :
Acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre au comptable public de payer la dette de la personne publique.
Ordonnateur :
Autorité publique qui prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, elle constate les droits des personnes publiques, liquide et met en recouvrement les recettes, engage, liquide et ordonne les dépenses. L’ordonnateur est l’autorité qui détient, à la tête de chaque service, le pouvoir de faire naître la dépense. C’est lui qui décide si la dépense doit prendre naissance ou non (DEFP, p. 1107)
Pacte de stabilité et de croissance :
découle de l'engagement des pays membres de l'Union Économique et monétaire (All., Aut., Bel., Esp., Fin., Fra., Gré., Irl., Lux., P.B., Por.) de limiter leurs déficits publics. Prévu par le traité de Maastricht et complété par celui d'Amsterdam, l'objectif à atteindre à moyen terme étant l'équilibre financier. En cas d'infraction par un pays, il est prévu un mécanisme de sanction financière pouvant atteindre 0,5 % du PIB
Parafiscalité :
Prélèvements obligatoires autres que les impôts (dans le sens impositions de toutes natures). Dans un sens strict, les taxes parafiscales sont celles définies par l'article 4 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Dans un sens large on inclut aussi dans la parafiscalité les cotisations sociales.
Personne publique :
Terme générique désignant une collectivité publique : État, collectivité locale, établissement public.
Prélèvement obligatoire :
Le concept de prélèvement obligatoire comprend les impôts proprement dits, les cotisations sociales et plus généralement tous les versements des agents économiques aux administrations de chaque pays. Ces versements ne doivent pas être volontaires et liés à une contrepartie immédiate et individualisable. Il s'agit de l'ensemble des impôts perçus par l'État, par les collectivités locales ou par l'Union européenne, ainsi que des cotisations sociales effectives versées par les assurés ou par leurs employeurs, afin d'acquérir ou de maintenir des droits et prestations (DEFP, p. 1189).
Produit intérieur brut (P.I.B.) :
Somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des branches de production (produit intérieur marchand). On y ajoute le total des services fournis par les administrations publiques et privées à titre gratuit ou quasi gratuit (produit intérieur non marchand). Il mesure la richesse du pays au cours d’une année (DEFP, p. 1128).
Quotient familial :
Mécanisme instauré par la loi du 31 décembre 1945 qui consiste à diviser le revenu imposable du foyer fiscal par un nombre de parts déterminé en fonction de la composition de la famille et du nombre de personnes en charge. Le barème de l'impôt s'applique à une part. Le montant obtenu est ensuite multiplié par le nombre de parts. Cette opération de division du revenu imposable en fonction du nombre de parts a pour effet un allégement important de l'impôt. Le nombre de parts est fixé par les articles 194 et 195 du CGI. Chaque contribuable a droit en principe à une part et chaque personne à charge à une demi-part (mais chaque enfant à partir du troisième compte pour une part entière). Les personnes à charge sont les enfants mineurs ainsi que ceux que le contribuable a recueilli à son foyer.
Redevances :
La redevance n’est pas, normalement, un prélèvement opéré de manière contraignante. Elle se définit comme " une somme versée à échéances périodiques en contrepartie d’un avantage concédé contractuellement ". Cependant elle peut parfois présenter ce caractère. Et, dès lors qu’elles sont perçues par voie d’autorité, les redevances doivent être rangées dans la catégorie des impositions de toutes natures (C.C., 124 L du 23 juin 1982). Il existe de nombreuses redevances qui ne constituent pas des rémunérations pour services rendus au sens de l'article 5 de l’ordonnance organique de 1959 et qui présentent le caractère d’imposition. La redevance se distingue de l’impôt car elle correspond, comme la taxe, à une contrepartie. Elle se distingue de la taxe en ce sens qu’elle est fixée en proportion du coût du service qui est rendu (critère dit de l’équivalence), alors que le montant de la taxe, lui, est sans corrélation avec le coût du service rendu (cf. C.E., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens et Conseil constitutionnel, décision 92 L du 6 octobre 1976, droit de port et de navigation). Enfin, la redevance se distingue du prix, en raison de son caractère obligatoire. Elle n’est pas liée à l’objet même du service. Elle est perçue à l’occasion de l’utilisation d’un service public, mais ne conditionne pas l’existence ce de ce service (DEFP, p. 1288).
Réforme constitutionnelle du 29 octobre 1974 :
Cette réforme élargit la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou sénateurs, tout en conservant aux anciens tenants de ce droit les mêmes prérogatives (président de la République, Premier ministre, ou président de l’une ou l’autre des deux assemblées). Elle permis donc à l’opposition de saisir le Conseil.
Sincérité budgétaire :
nouveau principe du droit budgétaire reconnu par le Conseil constitutionnel et que celui-ci rattache aux principes d'unité et d'universalité budgétaires, mais qui semble avoir une portée plus large (V. Christelle DESTRET : L'émergence d'un nouveau concept : le principe de sincérité de la loi de finances, in l'ordonnance du 2 janvier 1959 quarante ans après, études de l'IREDE, Université de Toulouse 2000 ; H.M. CRUCIS : La sincérité des lois de finances, nouveau principe du droit budgétaire, JCP éd générale, n° 28, 12 juillet 2000, p. 1359 ; J. Ph. VACHIA : Le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes et la sincérité budgétaire, LPA 10 mai 2000, n° 93.
Taxe :
Contrepartie d'un service rendu par une personne publique sans qu'il y ait correspondance entre son montant et le prix de la prestation.
Taxes parafiscales :
Prélèvements obligatoires perçus dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne de droit public ou privé autre que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. Les taxes parafiscales proprement dites, créées par décret, ont un régime juridique qui les rapproche de la fiscalité, notamment en ce qui concerne la nécessité d’une autorisation parlementaire pour permettre la prolongation de leur perception au-delà du 31 décembre.(Art. 4 L.O.) La liste en est annuellement donnée par un état annexé à la loi de finances.(état annexé E) v. DEFP, p. 1114).
Trésor public :
Service de l’État qui assure le maintient des grands équilibres monétaires et financiers en effectuant des opérations de caisse, de banques et de comptabilité nécessaires à la gestion des finances publiques et en exerçant des actions de tutelle, de financement et d’impulsion en matière économique et financière (DEFP, p. 1531).